R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
118. Au plus tard 3 ans après la dernière évaluation, la Commission fait évaluer le régime de retraite par un actuaire qui n’est pas à son emploi; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.
L’actuaire émet son opinion conformément à la pratique actuarielle reconnue; son rapport contient:
(1)  une évaluation de l’écart intérimaire de chaque compte à la date effective de l’évaluation;
(2)  une recommandation de modification de l’annexe II, accompagnée d’une évaluation de l’écart résiduel de chaque compte à la date effective de l’évaluation;
(3)  une recommandation quant à l’indexation des rentes en cours de paiement;
(3.1)  une recommandation quant au montant de la cotisation patronale pour service passé;
(4)  tout autre renseignement requis par la Loi.
L’écart intérimaire est la différence entre l’actif d’un compte et la valeur des engagements du régime afférents à ce compte selon les dispositions en vigueur du règlement, alors que l’écart résiduel est la différence calculée dans l’hypothèse où les modifications recommandées étaient effectivement en vigueur.
Aux fins de l’établissement de l’écart intérimaire et de l’écart résiduel:
(1)  la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019 est assimilée à l’actif du compte général;
(2)  la réserve spéciale déterminée à l’article 123 est assimilée à l’actif du compte des retraités;
(3)  (paragraphe abrogé);
(3.1)  (paragraphe abrogé);
(3.2)  (paragraphe abrogé);
(3.3)  (paragraphe abrogé);
(4)  la réserve pour indexations futures prévue à l’article 121 est ajoutée à la valeur des engagements du compte des retraités;
(5)  la réserve pour fluctuations économiques prévue à l’article 120.1 est ajoutée à la valeur des engagements du compte général.
Décision CCQ-951991, a. 118; Décision CCQ-962139, a. 38; Décision CCQ-982384, a. 21; Décision CCQ-023034, a. 9; Décision CCQ-043311, a. 13; Décision CCQ-104053, a. 1; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 6.
118. Au plus tard 3 ans après la dernière évaluation, la Commission fait évaluer le régime de retraite par un actuaire qui n’est pas à son emploi; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.
L’actuaire émet son opinion conformément à la pratique actuarielle reconnue; son rapport contient:
(1)  une évaluation de l’écart intérimaire de chaque compte à la date effective de l’évaluation;
(2)  une recommandation de modification de l’annexe II, accompagnée d’une évaluation de l’écart résiduel de chaque compte à la date effective de l’évaluation;
(3)  une recommandation quant à l’indexation des rentes en cours de paiement;
(3.1)  une recommandation quant au partage de la cotisation patronale totale entre celle versée pour service passé et celle versée pour service courant;
(4)  tout autre renseignement requis par la Loi.
L’écart intérimaire est la différence entre l’actif d’un compte et la valeur des engagements du régime afférents à ce compte selon les dispositions en vigueur du règlement, alors que l’écart résiduel est la différence calculée dans l’hypothèse où les modifications recommandées étaient effectivement en vigueur.
Aux fins de l’établissement de l’écart intérimaire et de l’écart résiduel:
(1)  la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019 est assimilée à l’actif du compte général;
(2)  la réserve spéciale déterminée à l’article 123 est assimilée à l’actif du compte des retraités;
(3)  (paragraphe abrogé);
(3.1)  (paragraphe abrogé);
(3.2)  (paragraphe abrogé);
(3.3)  (paragraphe abrogé);
(4)  la réserve pour indexations futures prévue à l’article 121 est ajoutée à la valeur des engagements du compte des retraités;
(5)  la réserve pour fluctuations économiques prévue à l’article 120.1 est ajoutée à la valeur des engagements du compte général.
Décision CCQ-951991, a. 118; Décision CCQ-962139, a. 38; Décision CCQ-982384, a. 21; Décision CCQ-023034, a. 9; Décision CCQ-043311, a. 13; Décision CCQ-104053, a. 1.